Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 27 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Salariés expatriés.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 2 : Salariés expatriés.
IdentifiantLEGIARTI000032433501
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
2. Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.