Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III bis : Réglementation du travail des salariés
agricoles à Mayotte
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés
agricoles à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025958933
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L763-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
2. " Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3. " Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. "
Nota : Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 JORF du 1er juin 2012 art. 21 : Les articles L715-1 et L718-3 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à mayotte à compter du 1er janvier 2016.
Aller plus loin
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