1. Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L764-6
Article transféré, en vigueur du 13 décembre 2003 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
- Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006586105
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L762-6.
Aller plus loin
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