Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L764-6

Article transféré, en vigueur du 13 décembre 2003 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
  5. Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006586105
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L764-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 décembre 2003)Légifrance →

1. Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L762-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.