Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L781-30

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000051284135
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L781-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Ne sont applicables à l'assurance vieillesse en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27 , ni les dispositions contraires à celles de la présente section.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L762-27 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051284135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.