Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L781-33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000047452855
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L781-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

2. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L762-30 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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