Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L781-34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000032433332
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L781-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L762-31 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032433332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.