RattachementSection 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000051284124
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L781-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
2. Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
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