RattachementSection 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles
IdentifiantLEGIARTI000042684115
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L781-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
2. Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
3. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L762-3 (selon les données LEGI de la DILA).
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