RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.
Partie législative
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000051373706
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L811-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →
1. Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
2. Celui-ci comprend :
3. 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
4. 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
5. 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
6. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
7. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
8. Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
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