Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L812-12

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
  5. Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
IdentifiantLEGIARTI000051371096
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L812-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ bachelor agro ”.

2. Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d'entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture.

3. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1, l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051371096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.