1. Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L812-4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051373725
Texte parentLEGITEXT000006071367
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