Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L813-10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000042815152
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L813-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

2. a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises, de vétérinaires et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

3. b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

4. c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

5. Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

6. 2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

7. Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042815152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.