Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L813-3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006586161
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L813-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :

2. 1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;

3. 2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;

4. 3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;

5. 4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;

6. 5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.

7. L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.

8. Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.

9. Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.