1. Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L813-7
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006586166
Texte parentLEGITEXT000006071367
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