1. Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L813-8-2
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
- Partie législative
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
- Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029582405
Texte parentLEGITEXT000006071367
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