Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L814-1

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1999.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006586172
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L814-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juillet 1999)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :

2. 1° a) Huit représentants de l'Etat ;

3. b) Trois représentants des régions ;

4. c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;

5. d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leur fédérations représentatives ;

6. 2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;

7. 3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;

8. b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;

9. 4° Quatre représentants des élèves et étudiants.

10. Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.

11. Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.

12. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.