Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L815-5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre V : Dispositions particulières
  5. Section 4 : Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000051371375
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L815-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

2. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051371375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.