Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L820-4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre II : Développement agricole.
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre II : Développement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006586196
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L820-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.

2. Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.

3. Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.

4. Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :

5. - six représentants de l'Etat ;

6. - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;

7. - quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;

8. - deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;

9. - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.

10. Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.

11. Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :

12. - le produit des impositions qui lui sont affectées ;

13. - tous autres concours ;

14. - le produit de ses publications.

15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.

Aller plus loin

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