Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L912-10

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000022659009
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L912-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.

2. Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.

Nota : La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a supprimé l'entrée en vigueur différée de cet article qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022659009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.