1. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 911-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 911-13.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L915-1
Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006586282
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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