1. L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L921-2-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000022658936
Texte parentLEGITEXT000006071367
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