1. L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L921-4
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000031284262
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.