1. L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L924-4
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
IdentifiantLEGIARTI000033028920
Texte parentLEGITEXT000006071367
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