1. Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L931-1
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
- Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022199780
Texte parentLEGITEXT000006071367
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