Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime
et de l'aquaculture marine
Section 2 : Sociétés de pêche artisanales
et coopératives maritimes
Sous-section 2 : Coopératives maritimes
IdentifiantLEGIARTI000031284234
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L931-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.
2. L'utilisation de l'appellation de société coopérative maritime est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
3. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4. Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
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