1. Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L942-10
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000033034703
Texte parentLEGITEXT000006071367
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