Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000022659045
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L942-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
2. 1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
3. 2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
4. 3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
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