Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L943-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Mesures conservatoires
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000022659061
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L943-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

2. a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;

3. b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022659061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.