Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Mesures conservatoires
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre III : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000029596723
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L943-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. A tout moment, et tant qu'aucune juridiction n'a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l'engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l'engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.
2. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
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