Article en vigueur depuis le 10 août 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Poursuites judiciaires
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre IV : Poursuites judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000033034685
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L944-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.
2. Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
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