Référencearticle L944-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organisations professionnelles instituées en application
2. des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.