Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L945-2

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre V : Sanctions pénales
  5. Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000024026086
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L945-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire :

2. 1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification d'un navire ;

3. 2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;

4. 3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

5. 4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

6. 5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.

7. II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :

8. a) Le navire est sans immatriculation ;

9. b) L'immatriculation du navire a été retirée ;

10. c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

11. d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.