Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L945-3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre V : Sanctions pénales
  5. Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000022199754
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L945-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :

2. 1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;

3. 2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ;

4. 3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un établissement permanent de capture ou d'une structure artificielle, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022199754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.