1. Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L945-4-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre V : Sanctions pénales
- Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029587624
Texte parentLEGITEXT000006071367
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