RattachementSection 1 : Sanctions des infractions en matière
de pêche maritime et d'aquaculture marine
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre V : Sanctions pénales
Section 1 : Sanctions des infractions en matière
de pêche maritime et d'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000033029074
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L945-4-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
2. II.-Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.