1. Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L946-5
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions administratives
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre IV : Contrôles et sanctions
- Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000022199589
Texte parentLEGITEXT000006071367
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