Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L946-5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000022199589
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L946-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022199589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.