Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L946-6

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000022199570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L946-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.

2. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022199570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.