1. La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
2. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
1. La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
2. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
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