RattachementChapitre VI : Sanctions administratives
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000022658939
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L946-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →
1. Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2.
2. Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
3. La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
4. En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
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