Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032361203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L951-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.