Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L951-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032361203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L951-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L951-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L951-5 portait un autre texte (« Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la… »), devenu l'article L951-6 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.