Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L956-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Polynésie française
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VI : Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000032361363
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L956-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française.

2. Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

3. Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L954-2 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.