1. Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L956-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Polynésie française
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VI : Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000032348711
Texte parentLEGITEXT000006071367
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