Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L956-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Polynésie française
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VI : Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000032348711
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L956-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032348711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.