Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L958-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000032361239
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L958-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 958-5 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 958-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.