Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L958-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000032361282
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L958-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.

2. Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.