RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000032361278
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L958-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
2. Le montant de ce droit est fixé, par espèce et dans la limite de 1 820 € par tonne capturée, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
3. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
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