1. Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L958-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
- Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000032361260
Texte parentLEGITEXT000006071367
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