Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 18 février 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006589389
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*223-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
2. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
3. Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
4. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R*223-2 portait un autre texte (« L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser… »), devenu l'article R*223-2 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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