1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassemblement d'animaux, mentionnée à l'article R. 233-3-2, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*233-3-3-1
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
- Section 1 : Agrément des établissements
- Sous-section 2 : Centres de rassemblement
IdentifiantLEGIARTI000035660608
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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