Article transféré, en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006591590
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*344-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2004)Légifrance →
1. Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
2. a) La réduction des coûts de production ;
3. b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
4. c) L'amélioration de la qualité ;
5. d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
6. e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
7. Les prêts bonifiés prennent la forme de :
8. - prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
9. - prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
Nota : Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.
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