Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R*361-60-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
  6. Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000035661090
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*361-60-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035661090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.