1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*361-60-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
- Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000035661090
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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