Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre III : Les labels et la certification
Section 3 : L'homologation des labels.
Sous-section 1 : Procédure d'homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006595390
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*643-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
2. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3. Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
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